Legislator Jurisprudence & Législation
2216962 Généré par l'IA

Visa Refusal Family Reunification Procedural Non-Compliance Dismissal

Numéro de cause 2216962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request concerning the refusal of a long-stay visa for family reunification because the applicant, residing abroad and unrepresented by counsel, failed to comply with mandatory procedural requirements after being invited to regularize the filing. Specifically, the court noted the applicant did not elect domicile in a required territory, nor did they provide proof that the mandatory prerequisite administrative appeal to the dedicated visa refusal commission had been filed, leading the court, per its authority, to conclude there was no basis to proceed with the case at this time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Family Reunification Procedural Non-Compliance Dismissal: Specifically, the court noted the applicant did not elect domicile in a required territory, nor did they provide proof that the mandatory prerequisite administrative appeal to the dedicated visa refusal commission had been filed, leading the court, per its authority, to conclude there was no basis to proceed with the case at this time.

Mots-clés

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regroupement familial visa condition de recevabilité licenciement administratif mesure d'éloignement en droit des étrangers domicile à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif au refus des autorités consulaires françaises de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

4. D'une part, la présente requête a été déposée par M. B, qui réside en Côte d'Ivoire et n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. D'autre part, la requête de M. B n'était pas accompagnée de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France alors que la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. Le requérant a été invité, par un courrier du tribunal en date du 5 janvier 2023, à régulariser sa requête dans le délai d'un mois, en produisant soit la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France soit la pièce justifiant de la date du dépôt de son recours préalable obligatoire et en élisant domicile en France. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 24 mai 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,