Director of Judicial Registry Services v. Petitioner (Nationality Certificate Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision by the director of judicial registry services refusing to issue a French nationality certificate. The court determined, based on the relevant civil code provision stating that the ordinary civil jurisdiction is exclusively competent to hear disputes concerning the nationality of natural persons, that the administrative jurisdiction lacked competence to adjudicate a challenge to a nationality certificate refusal, leading to the dismissal of the application as manifestly outside its jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article 1er; Director of Judicial Registry Services v. Petitioner (Nationality Certificate Refusal): The court determined, based on the relevant civil code provision stating that the ordinary civil jurisdiction is exclusively competent to hear disputes concerning the nationality of natural persons, that the administrative jurisdiction lacked competence to adjudicate a challenge to a nationality certificate refusal, leading to the dismissal of the application as manifestly outside its jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request based on judicial incompetence in the dispositive.
This provision grants the President the power to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the order.
This article defines the exclusive competence of the judicial jurisdiction for nationality contests, justifying the administrative court's decision to refuse jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".
3. M. B conteste, par la présente requête, le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française dont il a fait l'objet. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 3 février 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,