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2216952 Généré par l'IA

Housing Commission Priority Status Review Dismissed for Procedural Error

Numéro de cause 2216952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a housing commission's implicit refusal to grant priority status to her housing request, but the Administrative Tribunal of Montreuil dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner was not seeking the annulment of the contested administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice, but rather was attempting to file an administrative appeal (recours gracieux) against it, allowing the president of the tribunal to reject the claim summarily under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Housing Commission Priority Status Review Dismissed for Procedural Error: Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

Mots-clés

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contrôle de la procédure erreur administrative priorité découlant du dépôt ordre d'évacuation appel d'offres infructueux priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order formally rejecting the request ('La requête de Mme A est rejetée').

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to reject the request via an order due to manifest inadmissibility.

Article R. 421-1 du même code

Although cited in the considerations to support the finding of inadmissibility, this article is not explicitly cited in the final numbered orders (Article 1, 2, etc.).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme B A fait part de sa volonté d'exercer un recours gracieux contre la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Mme A ne demande pas l'annulation de la décision ayant refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement, mais entend former un recours gracieux à l'encontre de cette décision, en faisant valoir un certain nombre d'éléments concernant sa situation. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 23 novembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.