Visa Annulment and Reimbursement Moot After Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought annulment of the decision rejecting their application for long-stay family reunification visas and requested an injunction for visa issuance, alongside reimbursement of legal costs. The court ruled that the requests for annulment and injunction were moot because the competent consular authorities issued the requested visas subsequent to the filing of the appeal, effectively withdrawing the contested decision. Regarding costs, since one petitioner was granted full legal aid, the State was ordered to pay €800 to the petitioners' lawyer, contingent upon the lawyer waiving the portion of fees covered by state aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Annulment and Reimbursement Moot After Visa Issuance: The court ruled that the requests for annulment and injunction were moot because the competent consular authorities issued the requested visas subsequent to the filing of the appeal, effectively withdrawing the contested decision. Regarding costs, since one petitioner was granted full legal aid, the State was ordered to pay €800 to the petitioners' lawyer, contingent upon the lawyer waiving the portion of fees covered by state aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative order to determine the costs payable to the lawyer.
Cited in the operative order regarding the indemnity paid to the lawyer under legal aid provisions.
Implied basis for the President's power to rule by ordinance, specifically citing points 3° and 5° concerning declaring no need to rule on the merits/injonction and ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme G I A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure D B A, ainsi que Mme H C et M. E F, représentés par Me Vernet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 22 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme H C, à M. E F et à la jeune D B A au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer les visas de long séjour sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Yaoundé de délivrer les visas sollicités.
Mme A B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont délivré le 17 août 2023 les visas sollicités. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A B, Mme C et M. F aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vernet, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B, Mme C et M. F aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Vernet une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G I A B, à Mme H C, à M. E F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Vernet.
Fait à Nantes, le 11 décembre 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,