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2216947 Généré par l'IA

Cape Verde National v. Prefecture: Denial of Expedited Order to Schedule Residency Interview

Numéro de cause 2216947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Cape Verde, present in France since before her entry visa expired in December 2018, sought an expedited court order compelling the prefecture to schedule an appointment for her to file an exceptional residency application, arguing that the two-year delay in securing a meeting caused a breach of fundamental rights and prolonged a state of precarity. The court rejected the request, finding that the applicant, who was already in an irregular status since late 2018 and provided no evidence of having initiated regularization efforts before 2021, failed to demonstrate the specific circumstances justifying the urgency required under the administrative justice code for granting such an injunction to compel administrative action.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Cape Verde National v. Prefecture: Denial of Expedited Order to Schedule Residency Interview: The court rejected the request, finding that the applicant, who was already in an irregular status since late 2018 and provided no evidence of having initiated regularization efforts before 2021, failed to demonstrate the specific circumstances justifying the urgency required under the administrative justice code for granting such an injunction to compel administrative action.

Mots-clés

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visa positions administratives requête en nomination circonstances exceptionnelles droits constitutionnels spécifiques état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order: the rejection of the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the applicant's requests for injunction because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning legal costs, was mentioned in the reasoning leading to the rejection of related claims in the dispositive (though the claim itself was rejected as a consequence).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Guellil, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits élémentaires, s'agissant notamment de son accès au service public, et la maintient dans une situation de précarité pour une période anormalement longue ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissante capverdienne, née le 2 janvier 1981 à Monte Pousada, est entrée en France au moyen d'un visa de type " C ", qui a expiré le 5 décembre 2018. Elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, Mme C B soutient qu'elle tente depuis deux ans d'obtenir un rendez-vous et que ce délai porte atteinte à ses droits élémentaires, s'agissant notamment de son accès au service public, et la maintient dans une situation de précarité pour une période anormalement longue. Toutefois, Mme C B se trouve déjà dans une situation de séjour irrégulier en France depuis le 5 décembre 2018, et ne démontre pas avoir effectué ses démarches de régularisation avant 2021. A cet égard, elle ne produit qu'un échange avec les services de la préfecture du Val-d'Oise qui l'informe en dernier lieu le 17 octobre 2022 qu'aucune demande d'admission au séjour ni aucune demande de rendez-vous n'a été enregistrée en préfecture au nom de la requérante. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'un rendez-vous pour présenter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de Mme C B doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C B.

Fait à Cergy, le 9 janvier 2023

Le juge des référés,

signé

F. A.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2216947