Legislator Jurisprudence & Législation
2216946 Généré par l'IA

Petitioner v. Family Allowance Fund on Alimony Intermediation Penalty Jurisdiction

Numéro de cause 2216946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a penalty imposed by the family allowance fund concerning the financial intermediation of alimony payments and requested compensation, but the court dismissed the request, reasoning that the dispute, arising from an ancillary penalty related to the petitioner's obligation to pay alimony which is fundamentally a matter of private law adjudicated by the judicial courts, falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.582-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 373-2-2 du code civil, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner v. Family Allowance Fund on Alimony Intermediation Penalty Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale droit judiciaire obligation de paiement objet du litige fonds de compensation recouvrement des pensions d'enfants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision in Article 1 to reject the request because it falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Collin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis lui a infligé une pénalité d'un montant de 110 euros sur le fondement de l'article L.582-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de condamner la CAF de la Seine-Saint-Denis à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. Cette intermédiation est mise en œuvre : 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II () ".

3. M. B joint à sa requête un courrier du 19 septembre 2022 par lequel la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, après lui avoir rappelé la mise en place d'une intermédiation du versement de la pension alimentaire pour son ex-conjointe et l'absence de sa part de tout paiement ou réponse, le met en demeure de s'acquitter de sa dette et met à sa charge une pénalité d'un montant de 110 euros sur le fondement de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, une telle pénalité constitue l'accessoire d'un litige de droit privé sur lequel a statué la juridiction judiciaire. Par suite, le présent litige, qui n'est en l'espèce pas dissociable de l'appréciation à laquelle s'est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de fixation de la pension alimentaire engagée devant elle et de la mission de la caisse d'allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 23 novembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.