Tax Assessment Withdrawal and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the cancellation of supplementary income tax assessments and penalties for the years 2016 and 2017, and also requested costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the litigant formally withdrew the claims concerning the tax discharge, which the court accepted by granting the requested acknowledgment of withdrawal. However, the court rejected the litigant's related request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, determining that the circumstances did not warrant awarding such expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Assessment Withdrawal and Denial of Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the litigant formally withdrew the claims concerning the tax discharge, which the court accepted by granting the requested acknowledgment of withdrawal. However, the court rejected the litigant's related request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, determining that the circumstances did not warrant awarding such expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives effect to the withdrawal (désistement) of the claims for discharge.
Rejects the claims presented by M. A under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The court relied on this article as the legal basis for issuing the order giving effect to the withdrawal.
This provision was the subject of the rejected claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 8 août 2022, 18 octobre 2022 et 24 mars 2023, M. B A, représenté par Me Jouatte, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 février 2023 et le 19 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses et s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 août 2024, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête à fin de décharge mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 17 août 2024, M. A déclare se désister des conclusions à fin de décharge présentées dans sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge présentées par M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 6 septembre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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