Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Withdrawal of Driving License Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative decision declaring their driving license invalid due to a zero point balance, along with the cancellation of the underlying nine point deductions from traffic infractions. The court issued an order because the petitioner, having been formally invited by the Tribunal via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month period, failed to provide such confirmation, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn their entire request pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Withdrawal of Driving License Annulment Case: The court issued an order because the petitioner, having been formally invited by the Tribunal via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month period, failed to provide such confirmation, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn their entire request pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the appeal in the dispositive.
This provision is cited implicitly as the legal basis allowing the President to issue an order acknowledging the withdrawal (désistement) of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Teghbit, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 27 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a enjoint de le restituer aux autorités préfectorales et lui a interdit de conduire ;
2°) d'annuler les neuf décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire consécutives aux infractions routières suivantes :
- 1er avril 2021 à Ris-Orangis (2 points)
- 31 mars 2021 à Grigny (3 points)
- 14 juillet 2021 à Méru-sur-Oise (1 point)
- 22 septembre 2021 à Groslay (1 point)
- 30 septembre 2021 à Groslay (1 point)
- 2 octobre 2021 à Saint-Denis (1 point)
- 2 octobre 2021 à Groslay (1 point)
- 19 octobre 2021 à Groslay (1 point)
- 24 octobre 2021 à Groslay (1 point)
3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Par une lettre du 16 mars 2023, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation
du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception
délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours
ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de
ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle
communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par
elles. ".
4. Par une lettre du 16 mars 2023, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " le même jour, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, réputée lui avoir été notifiée deux jours après sa mise en disposition dans l'application, soit le 18 mars 2023, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 19 avril 2023.
Le président de la 6ème chambre
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.