Legislator Jurisprudence & Législation
2216938 Généré par l'IA

Social Welfare Overpayment Collection Challenge Dismissed

Numéro de cause 2216938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court summarily dismissed a request seeking the annulment of a departmental decision reclaiming an overpayment of social welfare benefits, a subsequent refusal to grant a waiver of that debt, the corresponding payment notice, and a collection reminder letter. The court reasoned that the conclusion challenging the collection reminder letter was manifestly inadmissible because such a letter is not a decision capable of generating judicial review; furthermore, the claims against the primary decisions and payment notice were rejected because the petitioner failed to provide any substantive legal arguments or supporting evidence regarding the alleged debt despite being formally invited to regularize her incomplete filing, which had been returned as unclaimed mail.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Social Welfare Overpayment Collection Challenge Dismissed: The court reasoned that the conclusion challenging the collection reminder letter was manifestly inadmissible because such a letter is not a decision capable of generating judicial review; furthermore, the claims against the primary decisions and payment notice were rejected because the petitioner failed to provide any substantive legal arguments or supporting evidence regarding the alleged debt despite being formally invited to regularize her incomplete filing, which had been returned as unclaimed mail.

Mots-clés

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recouvrement paiement des prestations production de créance contrôle juridictionnel contentieux de sécurité sociale escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the claims for annulment because the arguments were manifestly lacking the necessary precision for assessment after the applicant failed to regularize the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the claims against the reminder letter as manifestly inadmissible because it does not constitute a decision adversely affecting the applicant (acte faisant grief).

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

Cited in the reasoning explaining why the procedural invitation to regularize the request was issued before applying the rejection ground under Art. R. 222-1 7°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 21 novembre 2022 enregistrée le 12 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif, le tribunal judiciaire de Nanterre a transmis le dossier de la requête de Mme B C épouse A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, Mme B C épouse A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le département des Hauts-de-Seine lui a réclamé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 738,65 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2019 ;

2)° d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cette dette ;

3°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 1er mars 2021 en vue du recouvrement de cette dette ;

4°) d'annuler la lettre de relance du 20 avril 2021 qui lui a été adressée par le centre des finances publiques de Nanterre en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple et que, lorsque celui-ci n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais, et que, pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 euros, la mise en demeure de payer est précédée d'une lettre de relance.

3. La lettre de relance par laquelle le comptable public invite une personne visée par un titre exécutoire à s'acquitter de la somme concernée en application des dispositions du 6° de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, ne constitue pas un acte faisant grief. Par suite, les conclusions dirigées contre la lettre de relance versée au dossier sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et peuvent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active contesté lui a été réclamé au motif qu'au titre de la période en litige elle ne résidait pas en France de manière stable et effective en application des dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, au soutien de sa requête aux fins d'annulation de la décision du 26 février 2021 par laquelle le département des Hauts-de-Seine lui a réclamé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 738,65 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2019, de la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cette dette et de l'avis des sommes à payer émis le 1er mars 2021 en vue du recouvrement de cette dette, Mme C épouse A n'articule aucun moyen. Elle produit néanmoins la copie de différents courriers adressés au département où elle se prévaut de son impécuniosité sans toutefois ne justifier ni de ses ressources ni de ses charges. Ainsi, ce moyen n'étant opérant qu'à l'encontre de la décision refusant de lui accorder une remise gracieuse de sa dette, il n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a adressé à Mme C épouse A, le 16 décembre 2022, un courrier l'invitant à motiver sa requête, dans le délai d'un mois, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Ce pli, notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé réception, lui a été régulièrement présenté à l'adresse indiqué à l'appui de sa requête, avant de revenir au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ". Après que ce pli, qui doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation soit le 19 décembre 2022, la requérante n'a produit aucun mémoire. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation des décisions et de l'avis de somme à payer mentionnés ci-dessus ne peuvent être que rejetées par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.

Fait à Cergy, le 9 février 2023.

Le président de la 11ème chambre,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière

N°2216938