Legislator Jurisprudence & Législation
2216937 Généré par l'IA

Visa Application Mootness and Subsequent Fee Award

Numéro de cause 2216937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of an implicit rejection of a long-stay visa application and an injunction for the issuance of the visa after the initial refusal by consular authorities, but the court found that the matter regarding the annulment and injunction became moot because the competent authorities subsequently issued the requested visa. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the primary claims, but, considering the partial legal aid granted to one applicant and applicable provisions, the State was ordered to pay a specified sum to the applicant's lawyer, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Application Mootness and Subsequent Fee Award: Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the primary claims, but, considering the partial legal aid granted to one applicant and applicable provisions, the State was ordered to pay a specified sum to the applicant's lawyer, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution share.

Mots-clés

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visa paiement de l'émolument état requérant créance de cotisation assistance judiciaire gratuite annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order to determine the amount paid to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the order to determine the amount paid to the lawyer, in conjunction with legal aid provisions.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning and relevant to the power to issue the order without ruling on the merits (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 14 février 2023, Mme B D et M. A C, représentés par Me Blanchot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 août 2022 des autorités consulaires françaises au Soudan refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kampala (Ouganda) de délivrer le visa sollicité à Mme D.

Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, Mme B D et M. A C ont maintenu leurs conclusions sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 15 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kampala ont délivré le 25 septembre 2023 le visa sollicité à Mme D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D et de M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blanchot, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D et de M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Blanchot une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Anna Blanchot.

Fait à Nantes, le 5 décembre 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,