Legislator Jurisprudence & Législation
2216934 Généré par l'IA

Prefect of Seine-Saint-Denis v. Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2216934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent administrative court order compelling the Prefect of Seine-Saint-Denis to issue a travel document for her minor son, but the court dismissed the entire request, including the provisional application for legal aid, because the competent authority to issue such a document is determined by the minor's usual place of residence, which was established to be in the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne, not Montreuil, thereby divesting the present court of territorial jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 414-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect of Seine-Saint-Denis v. Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne (Jurisdictional Challenge): Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

Mots-clés

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documents de voyage compétence territoriale demande adressée à l'autorité assistance judiciaire gratuite statut juridique de mineur conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in its entirety as the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme B C, représentée par la SELARL Mainnevret - Malblanc avocats associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un document de circulation au bénéfice de son fils A, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Une requête tendant à la mise en œuvre de la procédure de référé instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative relève du juge qui a compétence pour connaître soit du recours en annulation formé contre l'acte administratif contesté dans le cadre de la procédure de référé, soit du recours susceptible d'être introduit à la suite d'un agissement de l'administration entrant dans le champ des prévisions de l'article L. 521-2.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article D. 414-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire. ".

4. Il est constant que l'enfant de Mme C réside habituellement à Châlons-en-Champagne. Il s'ensuit que la demande de Mme C tendant à la délivrance d'un document de circulation au profit de ce dernier relève, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la compétence du préfet de la Marne.

5. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, la présente requête relève dès lors de la compétence du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Montreuil, le 23 novembre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.