Request for Suspension of Nursing Training Termination Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the execution of a decision by a public health establishment's director of care which refused her request for repetition of studies and terminated her nursing training. The court rejected the request for suspension on the grounds that it was manifestly inadmissible because the litigant failed to file a separate main request seeking the annulment of the contested decision, as required by the provisions of the Code of Administrative Justice concerning summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du même code, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Request for Suspension of Nursing Training Termination Dismissed for Procedural Defect: The court rejected the request for suspension on the grounds that it was manifestly inadmissible because the litigant failed to file a separate main request seeking the annulment of the contested decision, as required by the provisions of the Code of Administrative Justice concerning summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request without following the standard procedure for suspension requests because it was manifestly inadmissible.
This article sets the condition (filing a distinct request for annulment) which the applicant failed to meet, leading to inadmissibility.
This is the legal basis invoked by the applicant for the suspension request, although the application was ultimately rejected on procedural grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le directeur des soins, coordinateur général des instituts de formation de l'établissement public de santé Ville-Evrard a refusé son redoublement et mis fin à sa formation d'infirmière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme B ne justifie pas avoir introduit une requête distincte à fin d'annulation de la décision dont elle demande la suspension. Il résulte des dispositions précitées que sa requête en référé suspension est, dès lors, manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 30 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.