Administrative Tax Assessment Appeal Withdrawal Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to reduce their 2022 housing tax assessment by having their property reclassified as a principal residence, but after the departmental director of public finances requested rejection, the court invited the litigant to confirm the continuation of their appeal under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. Because the litigant failed to respond to the formally notified invitation within the one-month deadline, the court, applying the relevant procedural rules, deemed the litigant to have withdrawn their entire claim and ordered that the withdrawal be officially recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Tax Assessment Appeal Withdrawal Due to Non-Response: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. Because the litigant failed to respond to the formally notified invitation within the one-month deadline, the court, applying the relevant procedural rules, deemed the litigant to have withdrawn their entire claim and ordered that the withdrawal be officially recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the presumed withdrawal of the appeal.
Cited as the general basis allowing the President to give notice of withdrawal by order.
Cited as the specific provision leading to the presumed withdrawal of the appeal due to the applicant's failure to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un logement situé au 58, rue Louise Michel à Levallois-Perret (92), en conséquence de la requalification dudit logement en résidence principale.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 22 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications apportées en défense auxquelles il n'a pas été répliqué, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 22 septembre 2023 à Mme B au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-2 de ce code, n'a pas été consultée par son destinataire, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B est réputée s'être désistée purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 24 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2216928