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2216927 Généré par l'IA

Refusal of Medical Practice Authorization Due to Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2216927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision refusing authorization to practice medicine as a plastic surgeon and an order for the administration to re-examine the request. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the European territory specified by law, failed to comply with the requirement to elect domicile within that territory after being formally invited to regularize this procedural deficiency within the prescribed fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Medical Practice Authorization Due to Failure to Elect Domicile: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the European territory specified by law, failed to comply with the requirement to elect domicile within that territory after being formally invited to regularize this procedural deficiency within the prescribed fifteen-day period.

Mots-clés

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condition de recevabilité domicile autorisation provisoire de pratiquer absence injustifiée inaptitude médicale décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the request of Mr. B in the dispositive order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le chef du département des autorisations d'exercice, concours et coaching du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lui a refusé l'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité " Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique " ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat () qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". En outre, l'article R. 612-1 de ce code dispose que " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. M. B, qui indique résider à Sfax, en Tunisie, a été invité, par un courrier recommandé du 10 août 2022, qui lui a été notifié le 22 août 2022, à justifier, dans le délai de quinze jours, de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour, sa requête n'a pas été régularisée et est donc, par suite, manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Fait à Paris, le 2 février 2023.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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