License Point Deduction Challenge on Attribution of Offense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul an administrative decision that resulted in the deduction of three points from their driving license following an infraction committed on a specific date, arguing that the offense was not attributable to them. The administrative court rejected the claim, reasoning that under the applicable administrative justice code provisions, a challenge to the attribution of a traffic offense falls within the purview of the judicial judge during criminal proceedings, and therefore, the argument raised before the administrative judge that the claimant was not the perpetrator of the infraction is inoperative and warrants dismissal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; License Point Deduction Challenge on Attribution of Offense: The administrative court rejected the claim, reasoning that under the applicable administrative justice code provisions, a challenge to the attribution of a traffic offense falls within the purview of the judicial judge during criminal proceedings, and therefore, the argument raised before the administrative judge that the claimant was not the perpetrator of the infraction is inoperative and warrants dismissal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request because it contained a manifestly inoperative ground.
This is the dispositive order rejecting the substance of the applicant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision ministérielle référencée 48 portant retrait de trois points sur son titre de conduite intervenue à la suite d'une infraction commise le 22 mai 2021.
Il soutient que l'infraction commise le 22 mai 2021 ayant entrainé une décision de perte d'un point sur son permis de conduire ne lui est pas imputable.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route';
- le code justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de trois points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 22 mai 2021
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()'".
3. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission d'une amende forfaitaire majorée valent, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, reconnaissance de la réalité de l'infraction.
4. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction constatée le 22 mai 2021.
5. La requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 17 avril 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2216924