Legislator Jurisprudence & Législation
2216923 Généré par l'IA

Refusal of Entry Upheld Due to Insufficient Justification of Purpose and Means of Existence

Numéro de cause 2216923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the suspension of an order denying entry to the metropolitan French territory, based on the claim of a serious and manifestly illegal infringement of the freedom to move, was rejected because the applicant failed to justify the stated sixty-eight-day purpose of his stay and did not sufficiently demonstrate the means of existence required for admission under the relevant law. The court reasoned that the submitted seminar invitation and employer mission order for a short period did not substantiate the longer intended stay or guarantee the availability of funds, leading to the conclusion that the refusal of entry was lawful and the application was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Entry Upheld Due to Insufficient Justification of Purpose and Means of Existence: Aux termes du 2° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : () Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; ".

Mots-clés

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entrée illégale fonds de garantie délai de suspension exception d'inconstitutionnalité inexigibilité de l'exécution du renvoi arrêts

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 novembre 2022 prise par les services de la police aux frontières de Roissy-Charles de Gaulle, laquelle a refusé son entrée sur le territoire métropolitain français ;

2°) d'enjoindre à l'administration de permettre son entrée sur le territoire métropolitain français ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est maintenu en zone d'attente ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être admis à entrer sur le territoire métropolitain français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes du 2° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : () Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; ".

3. En se bornant à produire une invitation à un séminaire devant se dérouler sur trois jours et un ordre de mission de son employeur portant sur une période de dix jours, couvrant celle du séminaire, M. A ne justifie manifestement pas de l'objet du séjour de soixante-huit jours qu'il a déclaré vouloir effectuer en France. Au surplus, la mention de l'ordre de mission précité, selon laquelle les frais de mission de l'intéressé seront pris en charge par son employeur, ne saurait justifier des moyens d'existence de M. A pendant son séjour, dès lors qu'elle ne garantit pas la disponibilité de fonds pendant le voyage en France. Il s'ensuit que l'entrée sur le territoire métropolitain français a pu légalement être refusée à M. A et que l'intéressé ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, dès lors qu'elle est manifestement infondée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 23 novembre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.