Mariner Unfit to Practice Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision declaring him medically unfit to practice as a mariner, arguing that a restriction on his duties would be preferable to a total ban given his proximity to retirement and minimal need for navigation. The court dismissed the petition under the Code of Administrative Justice, reasoning that the petitioner failed to seriously contest the administrative finding that his pathology could prevent him from performing his duties or be aggravated by the profession, instead offering only unsupported assertions lacking the necessary specifics to evaluate their merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Mariner Unfit to Practice Challenge Dismissed: The court dismissed the petition under the Code of Administrative Justice, reasoning that the petitioner failed to seriously contest the administrative finding that his pathology could prevent him from performing his duties or be aggravated by the profession, instead offering only unsupported assertions lacking the necessary specifics to evaluate their merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the rejection of the application because its means were manifestly unsupported by sufficient precision.
This article formally orders the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la directrice interrégionale de la mer Nord-Atlantique-Manche ouest l'a déclaré inapte à la profession de marin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des termes de la requête que, pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir qu'une restriction dans l'exercice de sa profession lui paraitrait plus adaptée qu'une interdiction totale d'exercer dès lors que, d'une part, l'exercice de son métier ne nécessite que très peu de navigation, et d'autre part, il est à seulement trois ans de la retraite. Toutefois, le requérant ne conteste pas sérieusement le motif opposé par la directrice interrégionale de la mer Nord-Atlantique-Manche ouest, qui a considéré que sa pathologie est susceptible de l'empêcher d'accomplir ses missions et d'être aggravée par l'exercice de sa profession. M. A n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire. Ainsi, ses moyens sont de simples affirmations qui ne sont manifestement pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 6 mars 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne à la première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,