Ministry of the Interior v. Truck Driver License Invalidation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the invalidation of their driving license and compel the Ministry of the Interior to restore their license and points, arguing the invalidation was unlawful due to procedural deficiencies concerning notice and proof of fine payments, and asserting urgency due to their indispensable need for the license as a truck driver. The court rejected the request, ruling that the litigant failed to sufficiently establish the existence of an urgent situation because the submitted employment contract alone, without proof of actual work as a professional truck driver subsequent to the license invalidation, did not sufficiently demonstrate the necessity of an immediate suspension under the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Ministry of the Interior v. Truck Driver License Invalidation Appeal: The court rejected the request, ruling that the litigant failed to sufficiently establish the existence of an urgent situation because the submitted employment contract alone, without proof of actual work as a professional truck driver subsequent to the license invalidation, did not sufficiently demonstrate the necessity of an immediate suspension under the applicable administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because the urgency condition was not established, justifying the application of this article for rejection by reasoned order.
This article was cited by the applicant as the legal basis for seeking the suspension of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. C, représenté par Me Fitoussi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 9 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer le capital de points de son permis ainsi que son titre de conduite, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande n'est pas tardive et donc parfaitement recevable
- la condition d'urgence est satisfaite car il est chauffeur routier conducteur camion, de sorte que son permis est indispensable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle a été prise en méconnaissance des dispositions des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'information préalable prévue, que n'est pas rapportée la preuve du paiement des amendes forfaitaires ou de l'émission de titres exécutoires de recouvrement d'amendes forfaitaires justifiant les retraits de points et que les retraits de ponts de lui ont pas été notifiés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 décembre 2022 sous le numéro 2216831 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. À l'appui de sa demande de suspension de la décision litigieuse, M. C se borne à soutenir que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer la profession de chauffeur routier conducteur camion sans toutefois l'établir par les documents qu'il produit. En effet, le contrat de travail signé le 20 février 2022 prévoyant son recrutement à compter du 30 mai 2022 ne suffit pas, en l'absence de tout justificatif d'un travail effectif pour cette société ou pour une autre société de transport, à démontrer l'exercice effectif par M. C de la profession de chauffeur routier conducteur camion. Par conséquent, l'existence d'une situation d'urgence n'est pas établie. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 décembre 2022.
La juge des référés,
S. A