Withdrawal of Municipal Preemption Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo consolidated administrative proceedings were brought by individuals seeking the annulment of municipal preemption decisions concerning their land parcels; however, the claimants subsequently filed formal declarations on October 13, 2023, unequivocally withdrawing both of their actions, leading the court, pursuant to its authority to record such withdrawals, to issue an order formally acknowledging the discontinuance of both related cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Municipal Preemption Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly grants the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).
Cited as the legal basis allowing the president to formally record the withdrawal of the proceedings by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Sous le numéro 2216915, par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B C, Mme D C et Mme A C, représentés par Me Cattoni, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Villemomble a préempté leurs terrains situés sur les parcelles AI n°255 et AI n°256, sis 87 rue Marc Viéville et rue du Bois Chelot sur le territoire de sa commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Villemomble, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la SCCV du Bois Chatel qui n'a pas produit d'observation.
Par deux actes enregistrés le 13 octobre 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement dans la présente instance.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, la commune de Villemomble indique accepter le désistement d'instance et renoncer à ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le numéro 2302047, par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. B C, Mme D C et Mme A C, représentés par Me Cattoni, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° DC2023-03 du 12 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Villemomble a préempté leurs terrains situés sur les parcelles AI n°255 et AI n°256, sis 87 rue Marc Viéville et rue du Bois Chelot sur le territoire de sa commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Villemomble, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la SCCV du Bois Chatel qui n'a pas produit d'observation.
Par un acte enregistré le 13 octobre 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement dans la présente instance.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, la commune de Villemomble indique accepter le désistement d'instance et renoncer à ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus, introduites par les mêmes requérants, présentent des questions identiques à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
3. Par des actes enregistrés le 13 octobre 2023, M. C et Mmes C déclarent se désister de leurs requêtes. Ces désistements d'instance sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des requêtes n° 2216915 et 2302047
des consorts C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Mme D C, Mme A C, la SCCV du Bois Chatel et à la commune de Villemomble.
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2216915, 2302047