Detainee's Challenge to Transfer Order Mooted by Administrative Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of a ministerial decision from July 11, 2022, ordering his transfer to a radicalization assessment unit, arguing procedural flaws, lack of motivation, presumption of innocence violations, and abuse of power. The court issued an order concluding there was no longer a need to rule on the request because the administrative authority formally withdrew the challenged transfer decision on August 1, 2022, before it was executed, rendering the initial claim moot, irrespective of any potential procedural defect in the withdrawal act itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A, Vu le code de justice administrative; Detainee's Challenge to Transfer Order Mooted by Administrative Withdrawal: The court issued an order concluding there was no longer a need to rule on the request because the administrative authority formally withdrew the challenged transfer decision on August 1, 2022, before it was executed, rendering the initial claim moot, irrespective of any potential procedural defect in the withdrawal act itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order establishes that there is no longer any need to rule on the application because the contested decision was withdrawn.
This provision is cited in the preamble to the reasoning section preceding the dispositive orders.
This article authorizes the President to issue an order to note that there is no longer any need to rule on a request, which is the basis for the final order (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2022 et 27 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a transféré du centre pénitentiaire sud francilien au quartier d'évaluation de la radicalisation (QER) de la maison d'arrêt du Val d'Oise.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l'identité du signataire et la date de la décision portant retrait de la décision attaquée ne sont pas précisées et, par suite, l'instance n'a pas perdu son objet ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait le principe de la présomption d'innocence,est fondée sur des faits inexacts et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice,demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire.
Il fait valoir que, par une décision du 1er août 2022, l'administration a retiré la décision attaquée du 11 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait décidé du transfert de M. A du centre pénitentiaire sud francilien au QER de la maison d'arrêt du Val d'Oise a été retirée le 1er août 2022, sans avoir reçu exécution. La circonstance que l'acte par lequel ce retrait a été décidé pourrait être illégal, faute d'avoir été signé par une autorité compétente pour ce faire, est sans incidence dès lors que celui-ci est, à la date de la présente ordonnance, devenu définitif. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 8 avril 2024.
La présidente de la 6ème section
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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