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2216912 Généré par l'IA

Administrative Justice Emergency Relief Denial Based on Jurisdiction and Lack of Urgency in Harassment Complaint

Numéro de cause 2216912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief under administrative justice procedures, requesting the court to compel a higher education institution to respond to prior formal complaints regarding alleged moral harassment and to take immediate action to stop this harassment, claiming severe personal consequences including financial destitution and risks to fundamental rights. The administrative tribunal dismissed the request, reasoning that the subject matter concerning the litigant's employment issues at a different university fell within the territorial jurisdiction of the Paris administrative tribunal, and further, the litigant failed to establish the requisite urgency—specifically, that a measure to safeguard a fundamental right needed to be taken within 48 hours—despite claiming severe hardship, as they had not contested the implied refusals from the institution for over a year and a half.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Administrative Justice Emergency Relief Denial Based on Jurisdiction and Lack of Urgency in Harassment Complaint: The administrative tribunal dismissed the request, reasoning that the subject matter concerning the litigant's employment issues at a different university fell within the territorial jurisdiction of the Paris administrative tribunal, and further, the litigant failed to establish the requisite urgency—specifically, that a measure to safeguard a fundamental right needed to be taken within 48 hours—despite claiming severe hardship, as they had not contested the implied refusals from the institution for over a year and a half.

Mots-clés

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réclamation administrative incompétence ratione materiae gêne financière défaut d'urgence e-justice administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

The court rejects the request based on this provision because the territorial jurisdiction for the claims falls to the administrative tribunal of Paris.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the requested emergency measure, although the request based on it is ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A D, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative " d'enjoindre à l'Ecole normale supérieure d'apporter une réponse légale sans délais à ses réclamations adressées à la présidence de l'école normale supérieure, par des courriers datés du 14 décembre 2020, et du 22 mars 2021, signifiés par huissier de justice et remis le 18 décembre 2020 par l'étude de Me Thibauld Taupin à la présidence de l'établissement et à défaut de prendre toute mesures pour rétablir son droit à ne pas subir de harcèlement moral ".

Il soutient que :

- Il a adressé des courriers à la direction de l'école normale supérieure le 14 décembre 2020 à fin de transmission de courriers à quatre responsables de laboratoires de recherche sous tutelle de l'établissement, à la direction générale de l'INRIA le 14 novembre 2020, à la présidence du CNRS le 14 novembre 2020 et une demande de comparaison de travaux à M. C B.

- Le refus opposé est manifestement illégal alors qu'il est victime de harcèlement moral et que son employeur s'abstient volontairement d'intervenir, le laissant en situation de danger et en situation de surendettement.

- Sa situation caractérise des violations des libertés fondamentales du droit au respect de la vie, du droit de tout fonctionnaire de ne pas subir de harcèlement moral, du droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, de la liberté d'entreprendre et de ne pas être astreinte à accomplir un travail forcé, du droit d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, de la possibilité d'exercer un recours effectif devant un juge, du droit de ne pas subir de carence caractérisée dans l'accès aux traitements et soins les plus appropriés à son état de santé, du droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants, du droit à mener une vie familiale normale.

- Il justifie d'une situation d'urgence dès lors qu'à la suite de la suspension de son salaire depuis mai 2021, il se nourrit depuis plus d'une semaine d'un bouillon cube avec un peu d'huile et d'épices, de vin et de cidre et qu'il ne lui reste plus que deux sacs de granulés de bois pour se chauffer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, enseignant-chercheur affecté auprès de l'université Clermont Auvergne s'estimant victime de harcèlement moral de la part de son service a adressé, par des courriers signifiés par huissier de justice et remis le 18 décembre 2020 par l'étude de Me Thibauld Taupin, des demandes à la Présidence de l'Ecole normale supérieure à fin de transmission de courriers à quatre responsables de laboratoires de recherche placés sous la tutelle de l'établissement, afin que ceux-ci puissent constater le harcèlement dont il soutient être victime. A défaut de décision expresse de l'Ecole normal supérieure, M. D doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Ecole normale supérieure d'apporter une réponse explicite à ses demandes ou à défaut de prendre toute mesures pour rétablir son droit à ne pas subir de harcèlement moral.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-8-1 du même code dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "

3. Les demandes du requérant, qui se plaint d'avoir été victime d'agissements de harcèlement moral et de n'en avoir pas été protégé dans l'exercice de ses fonctions de professeur à l'université Clermont-Auvergne relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Compte tenu des dispositions dérogatoires de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés de saisir le Conseil d'Etat d'une difficulté de compétence territoriale des juridictions appelées à connaître des demandes de M. D. Il y a donc lieu en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative de rejeter cette requête.

4. Au surplus, lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

5. En se bornant à faire valoir, de manière confuse et sans l'établir, être dans l'impossibilité de subvenir, à très brève échéance, à ses besoins alimentaires et de chauffage, M. D qui n'établit pas ni même n'allègue avoir contesté les décisions implicites de refus qui lui ont été opposées par l'Ecole normale supérieure depuis plus d'un an et demi, n'établit pas être dans une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Copie pour information sera adressée à l'Ecole normale supérieure.

Fait à Cergy, le 14 décembre 2022.

Le président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°221691