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2216905 Généré par l'IA

Visa Refusal Challenge Dismissed for Failure to Regularize Application

Numéro de cause 2216905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a litigant's request challenging a visa refusal because the litigant, residing outside the European territory and not represented by counsel, failed to regularize the application as required by law. Specifically, the litigant did not provide proof of filing the mandatory prior appeal to the administrative review commission against visa refusals, nor did they elect domicile within the specified territories, and the court's request for regularization was returned as undeliverable, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible pursuant to the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 431-8 du même code; Visa Refusal Challenge Dismissed for Failure to Regularize Application: Specifically, the litigant did not provide proof of filing the mandatory prior appeal to the administrative review commission against visa refusals, nor did they elect domicile within the specified territories, and the court's request for regularization was returned as undeliverable, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible pursuant to the relevant procedural articles.

Mots-clés

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visa retrait de la requête révocation de l'autorisation de séjour contestation de la radiation réexamen de la demande d'asile contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the basis for the President of the Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, as the irregularity was not rectified.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article R. 431-8 du même code
The failure to comply with the requirement to elect domicile, as stipulated by this article, contributed to the manifest inadmissibility of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, as the irregularity was not rectified.

Article R. 431-8 du même code

The failure to comply with the requirement to elect domicile, as stipulated by this article, contributed to the manifest inadmissibility of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif au refus qui a été opposé à sa demande de délivrance de visa.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ".

3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

4. La requête de Mme A, qui réside en Mauritanie et n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité, n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. La demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été retournée au tribunal le 13 février 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Mme A, qui n'a pas informée le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 13 février 2023. Ainsi, Mme A n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission ni régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 17 mars 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,