Family Reunification Visa Dispute Mooted by Subsequent Issuance, Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision refusing a long-stay visa for family reunification for her minor son and an order compelling the Ministry of the Interior to issue the visa, given that the relevant consular authority in Conakry subsequently issued the requested visa on August 28, 2023. The court ruled that the requests for annulment and injunction became moot because the contested decision was implicitly withdrawn upon visa issuance, thus there was no need to rule on those conclusions, but ordered the State to pay the applicant's lawyer €800 for legal costs, subject to the lawyer waiving the portion covered by legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Dispute Mooted by Subsequent Issuance, Legal Costs Awarded: The court ruled that the requests for annulment and injunction became moot because the contested decision was implicitly withdrawn upon visa issuance, thus there was no need to rule on those conclusions, but ordered the State to pay the applicant's lawyer €800 for legal costs, subject to the lawyer waiving the portion covered by legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that no decision be made on the applicant's requests for annulment and injunction, which is the primary ruling on the substance of the case.
This article grants the President the power to rule by order, specifically to find that there is no need to rule on a request when it no longer presents any issues other than costs.
This article is cited in Article 2 of the final order concerning the payment of legal costs to the lawyer.
This article is cited in Article 2 of the final order concerning the payment of legal costs to the lawyer, in conjunction with Art. L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme C A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, D B, représentée par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune D B au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Conakry de délivrer le visa sollicité.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont délivré le 28 août 2023 le visa sollicité au jeune D B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 27 février 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,