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2216896 Généré par l'IA

Parking Fine Litigation Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2216896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a third-party seizure notice issued by the public accountant to recover unpaid, increased parking fines totaling 590 euros. The court determined, based on the relevant provisions of the General Code of Territorial Collectivities, that disputes concerning the recovery of increased parking fines fall under the jurisdiction of the Parking Fine Litigation Commission, not the administrative tribunal, and therefore ordered the case file to be immediately transmitted to the competent commission.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative; Parking Fine Litigation Jurisdiction Dispute: The court determined, based on the relevant provisions of the General Code of Territorial Collectivities, that disputes concerning the recovery of increased parking fines fall under the jurisdiction of the Parking Fine Litigation Commission, not the administrative tribunal, and therefore ordered the case file to be immediately transmitted to the competent commission.

Mots-clés

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amende de stationnement compétence territoriale annonces publiques litige non administratif étendue géographique de l'infraction épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales

Cited as the legal basis establishing the competence of the commission du contentieux du stationnement payant for disputes concerning fixed parking charges.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Applied to justify the transmission of the case file to the competent administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B C demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie à tiers détenteur en date du 1er décembre 2022 émis par le comptable public de la trésorerie Val-d'Oise en vue d'obtenir le recouvrement de la somme totale de 590 euros correspondant à des forfaits de post-stationnement majorés au titre de plusieurs infractions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / (). ".

2. Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement. ".

3. La requête de M. B C tend à la contestation d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés mis à sa charge. Ainsi qu'il résulte des dispositions susvisées de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle de la commission du contentieux du stationnement payant. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B C à la commission du contentieux du stationnement payant, compétente en ce qui concerne les litiges concernant le recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés, pour y statuer en premier ressort.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B C est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant.

Fait à Cergy, le 17 avril 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet