Visa Application Withdrawal and Costs Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought judicial review to annul a decision by the visa appeal commission upholding the denial of a short-stay visa by the French consular authority in Cameroon, and requested an order compelling issuance of the visa, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their annulment and injunction claims, leaving only the matter of legal costs. The court accepted the withdrawal of the primary claims and, applying relevant administrative justice code provisions regarding procedural disposition and costs, ordered the State to pay the applicants a total of 500 euros for expenses incurred during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Application Withdrawal and Costs Order: The court accepted the withdrawal of the primary claims and, applying relevant administrative justice code provisions regarding procedural disposition and costs, ordered the State to pay the applicants a total of 500 euros for expenses incurred during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for issuing the order, specifically authorizing ruling on requests presenting only issues related to the costs mentioned in Article L. 761-1.
Cited in Article 2 of the final order to mandate the State to pay a sum to the applicants for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A B et Mme C D, représentées par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer à Mme B un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2024, Mme B et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir celles relatives aux frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2024, Mme B et Mme D doivent être regardées comme se désistant de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme B et par Mme D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B et de Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B et à Mme D une somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 juin 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,