Inspector Denied Emergency Stay on Reassignment Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative inspector with recognized disabled worker status sought an emergency order to suspend the refusal to grant her priority status for reassignment to a department near her necessary medical facility, arguing the refusal caused immediate harm due to travel limitations. The court dismissed the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the Code of Administrative Justice; specifically, the court noted that a prior communication regarding the same refusal existed, and the administration asserted that the refusal did not prevent the applicant from participating in a local assignment process, thus failing to establish a sufficiently serious and immediate impact required for emergency relief pending a full review of the legality of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Inspector Denied Emergency Stay on Reassignment Refusal: The court dismissed the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the Code of Administrative Justice; specifically, the court noted that a prior communication regarding the same refusal existed, and the administration asserted that the refusal did not prevent the applicant from participating in a local assignment process, thus failing to establish a sufficiently serious and immediate impact required for emergency relief pending a full review of the legality of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling rejecting the applicant's request.
The court used this article as the legal basis for rejecting the preliminary relief request because the condition of urgency was not met.
This article was cited in the dispositive implicitly as part of the rejected claims related to costs (even though the court's final order references it only by stating that the claims for its application were rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme B A demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision du 15 juin 2022, portant refus de lui accorder le bénéfice de la priorité pour agent en situation de handicap ;
2°) d'enjoindre la Direction Général des Finances Publiques à la reclasser dans le mouvement de mutations en prenant en compte sa priorité et en faisant droit à sa demande de mutation pour le Département des Pyrénées Atlantiques.
Mme A soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour conséquence de porter atteinte aux intérêts de Mme A, dont la pathologie (GVH cutanée) l'oblige à consulter régulièrement le Centre hospitalier de la Côte Basque, situé à plus de 180 km, alors qu'elle n'est pas en capacité de réaliser de longs trajets en voiture.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'article 512-19 du code de la fonction publique impose à l'administration de reconnaître la situation médicale de la requérante et d'y répondre,
- la décision est entachée d'une illégalité dès lors qu'elle méconnaît la réglementation en vigueur en matière de mobilité des fonctionnaires.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2216891 par laquelle
Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la fonction publique
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, inspectrice des Finances publiques affectée à la direction départementale des finances publiques de Gironde et bénéficiant d'une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), a fait l'objet d'un refus de mutation prioritaire dans le cadre du mouvement général de mutation des inspecteurs de finances publiques. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 juin 2022 par laquelle la Direction Générale des Finances Publiques lui refuse de considérer sa situation comme prioritaire au regard de l'article 512-9 du code de la fonction publique
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Si Mme A soutient, à l'effet de justifier d'une situation d'urgence, qu'elle est travailleur handicapé et que sa demande de mutation prioritaire, alors que son service doit être restructuré à brève échéance, s'appuie sur la nécessité dans laquelle elle trouve de suivre un traitement au Centre hospitalier de la Côte Basque situé à Bayonne, le courriel qu'elle invoque du 15 juin 2022 qui révèlerait un rejet de sa demande de mutation prioritaire au titre de la RQTH, lequel fait en réalité suite à une intervention d'une organisation syndicale du 25 mai 2022, a été précédé par un autre courriel du 28 mars 2022 ayant le même objet. Par ailleurs, l'administration fait valoir en défense, sans être utilement contredite sur ce point, que ce refus de mutation prioritaire dans le cadre du mouvement général de mutation des inspecteurs de finances publiques n'a pas pour objet d'empêcher la requérante comme elle y a été invitée, de participer au mouvement local d'affectation, alors que, nonobstant la restructuration invoquée, une antenne demeurera ouverte sur son site d'affectation actuelle. Dans ces circonstances, la condition d'urgence qu'impose l'article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la demande en référé présentée par Mme A, doit être rejetée en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 31 août 202Le juge des référés,
E. LAMY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.