Family Allowance Fund Repayment Order Withdrawn Due to Third-Party Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a payment enforcement order issued by a family allowance fund seeking repayment of social housing allowance overpayments for July and August 2019, totaling 614 euros; however, the family allowance fund subsequently withdrew its enforcement order, clarifying that the overpayment was received by a third party due to the applicant not having moved, thereby rendering the applicant's opposition petition moot, leading the administrative court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the request pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Repayment Order Withdrawn Due to Third-Party Receipt: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing the order declaring no need to rule on the request due to the discontinuance of the main action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 30 novembre 2021 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise lui demandant le remboursement d'un trop perçu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2019 pour un montant de 614 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise déclare se désister de sa contrainte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° ".
2. Par une lettre du 2 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise indique que la requérante n'a pas changé d'adresse durant la période litigieuse, ce qui motivait l'indu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2019, mais un tiers qui avait perçu les 614 euros d'allocation de logement sociale indument. Elle conclut se désister de la contrainte contre laquelle la requérante a formé opposition et abandonner toute poursuite à l'encontre de Mme A. Il s'ensuit que les conclusions de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 29 juin 2023.
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière,
N°2216891