Withdrawal of Annulment Request Following Rejection of Suspension by Summary Judge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing her priority status as an employee with a disability for reassignment and requested an order compelling her employer to proceed with her transfer, following the prior definitive rejection of her application for suspension of that refusal by the summary judge. The court ruled that because the petitioner failed to confirm the maintenance of her main annulment request within the one-month period following the notification of the summary judgment's rejection, as required by administrative justice code provisions applicable after such a rejection, she must be deemed to have withdrawn her claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request Following Rejection of Suspension by Summary Judge: The court ruled that because the petitioner failed to confirm the maintenance of her main annulment request within the one-month period following the notification of the summary judgment's rejection, as required by administrative justice code provisions applicable after such a rejection, she must be deemed to have withdrawn her claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to record the withdrawal of the request.
The power of the section president to record a withdrawal by order is based on this article.
This article governs the procedure by which the applicant is deemed to have withdrawn their request following the rejection of a suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder le bénéfice de la priorité pour agent en situation de handicap ;
2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de procéder à son reclassement dans le mouvement de mutations en prenant en compte sa priorité et en faisant droit à sa demande de mutation pour le département des Pyrénées Atlantiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Mme A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 juin 2022 portant refus de lui accorder le bénéfice de la propriété pour agent en situation de handicap, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 2216892 du 31 août 2022 devenue définitive et notifiée à la requérante par un courrier du 5 septembre 2022.
3. Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés, Mme A serait réputée s'être désistée de sa requête. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti ni même à ce jour. Par ailleurs, Mme A n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé mentionnée ci-dessus. Par suite, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 21 novembre 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.