Legislator Jurisprudence & Législation
2216889 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment After Withdrawal of Refusal Decision

Numéro de cause 2216889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision dated December 2, 2022, which refused a residence permit and ordered departure from the territory, along with consequential injunctions and an award of legal costs. The court dismissed the case as moot because the challenged December 2, 2022 decision had been definitively withdrawn by a subsequent prefectural decision dated January 6, 2023, rendering the claims for annulment and injunction without object, and consequently rejected the requests for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Annulment After Withdrawal of Refusal Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête expulsion préfectorale retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Dahani, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans les quinze jours de la notification du jugement à rendre et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans les deux mois de la notification du jugement à rendre, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours de cette notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 janvier 2023, qui est définitif, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l'arrêté du 2 décembre 2022 dont M. B demande l'annulation. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente M. B sont, désormais, sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Dahani.

Fait à Nantes, le 10 mars 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,