Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Renewal Appointment and Work Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefecture to schedule an appointment to register their request for renewal of a residence permit and to issue a receipt with work authorization, asserting urgency due to being placed in an irregular situation preventing employment. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the required urgency and utility, noting that the prefecture had already sent an automatic acknowledgment of receipt for the renewal application on the same day it was submitted, which explicitly stated that the existing permit remained valid until the scheduled appointment date, even if it expired before then. Consequently, the requests for injunction and for costs under Article L. 761-1 were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Renewal Appointment and Work Authorization: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefecture to schedule an appointment to register their request for renewal of a residence permit and to issue a receipt with work authorization, asserting urgency due to being placed in an irregular situation preventing employment. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the required urgency and utility, noting that the prefecture had already sent an automatic acknowledgment of receipt for the renewal application on the same day it was submitted, which explicitly stated that the existing permit remained valid until the scheduled appointment date, even if it expired before then. Consequently, the requests for injunction and for costs under Article L. 761-1 were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in the final operative order.
This article provided the legal basis for the applicant's initial request, which the court ultimately rejected because the conditions of urgency and utility were not met.
The court rejected the application for costs based on this article as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Cloris, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer et d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'une semaine ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours ;
3°)de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que le défaut de réponse de la part du préfet le place en situation irrégulière et lui interdit de poursuivre son activité professionnelle ;
-la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettra de séjourner régulièrement en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 octobre 2022, M. B A, ressortissant malien né le 28 décembre 1998 à Dialamby, a déposé un dossier auprès des services de la préfecture des
Hauts-de-Seine, via le site " démarches-simplifiées.fr ", en vue de renouveler son titre de séjour pluriannuel " vie privée et familiale ". Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, de le convoquer et d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, M. A soutient que l'absence de réponse de cette autorité depuis le 25 octobre 2022 le place en situation d'illégalité et de précarité administrative, l'empêchant notamment d'exercer une activité salariée. Toutefois, il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont adressé au requérant un accusé de réception automatique de sa demande de renouvellement, le 25 octobre 2022. Ce message indique notamment que son dossier a bien été reçu, que le délai d'instruction moyen d'un dossier complet est actuellement de six mois, et que s'il est titulaire d'un titre de séjour qui expire avant la date de son rendez-vous, ce document le maintient en situation régulière jusqu'à la date fixée de rendez-vous. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence et d'utilité. Par suite, les conditions posées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant, d'une part, à ce que l'urgence soit justifiée et, d'autre part, à ce que la mesure sollicitée soit utile, n'étant pas remplies, la demande d'injonction sollicitée par M. A doit être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 14 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.