Foreigner v. Administrative Authority (Implicit Rejection of Residence Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreigner whose request for a renewal of her residence permit, initially filed in 2020 and followed by successive receipts, had not received a response from the administrative authority within the four-month statutory period, sought an order requiring the authority to issue a decision that would result in a grievance. The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the prerequisite condition of *utility* was not met; since the silence of the administration on a residence permit application is deemed an implicit rejection after four months, the applicant already possessed a decision against which she could appeal, rendering the requested order to compel a decision unnecessary for resolving her situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreigner v. Administrative Authority (Implicit Rejection of Residence Permit Renewal): The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the prerequisite condition of *utility* was not met; since the silence of the administration on a residence permit application is deemed an implicit rejection after four months, the applicant already possessed a decision against which she could appeal, rendering the requested order to compel a decision unnecessary for resolving her situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the applicant's request.
The court based its analysis and final rejection on the conditions set forth in this article regarding interim relief requests.
This provision governs the rejection of the request for costs made by the applicant, as it was deemed consequential to the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B A, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d'enjoindre au sous-préfet d'Argenteuil de lui délivrer une décision lui faisant grief, consécutive à sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que le défaut de réponse de la part du préfet la place en situation irrégulière ;
-la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle mettra fin à son attente ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 11 décembre 1994 à Yeumbeul, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, délivré en qualité de conjoint de Français, qui a expiré le 25 octobre 2020. Elle a été mise en possession de récépissés, dont le dernier expire au 9 septembre 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet d'Argenteuil de prendre à son encontre une décision faisant grief.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Mme A demande que le juge des référés enjoigne au sous-préfet d'Argenteuil de prendre sur sa demande de titre de séjour une décision faisant grief. Il résulte de l'instruction que la requérante a introduit sa demande de titre de séjour au cours de l'année 2020. Ainsi, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et malgré la délivrance répétée à l'intéressée de récépissés successifs de demande de titre de séjour, la demande de Mme A est réputée avoir fait l'objet, en l'absence de réponse du préfet du Val-d'Oise dans un délai de quatre mois, d'une décision implicite de rejet lui faisant grief. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'utilité. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure sollicitée soit utile, n'étant pas remplie, la demande d'injonction sollicitée par Mme A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 14 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.