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2216883 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Waiver and Mootness

Numéro de cause 2216883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative enforcement order issued by the family allowance fund for the recovery of social housing allowance overpayment, but the court issued an order stating there was no need to rule because the fund granted a total waiver of the debt via a final decision on June 26, 2023, subsequent to the initial request, which effectively nullified the contested enforcement order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Waiver and Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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allocation familiale décision d'exécution logement social recouvrement de créances renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders that there is no need to rule on the conclusions of Mrs. B's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 3 novembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 283,76 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Elle soutient que Mme B a bénéficié d'une remise gracieuse totale pour la dette litigieuse par une décision du 26 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 26 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a décidé, après réexamen de la situation de l'intéressée, d'accorder à Mme B à une remise gracieuse totale de l'indu d'allocation de logement sociale ayant donné lieu à la contrainte attaquée. Par cette décision, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique doit être regardée comme ayant retiré la contrainte attaquée du 3 novembre 2022. La décision du 26 juin 2023 présente un caractère définitif. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 21 mars 2025.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,