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2216883 Généré par l'IA

Refusal to Exchange Swiss Driving License Upheld Due to Missed Statutory Deadline

Numéro de cause 2216883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision refusing the exchange of her Swiss driving license for a French one, arguing she was wrongly advised and was subsequently penalized in her family life after the license was stolen, but the court dismissed the request because the administrative requirements mandated applying for the exchange within one year of establishing normal residence in France, a deadline the requester missed by submitting her application over a year late, rendering her subsequent arguments regarding poor advice and the theft of the foreign license inoperative defenses against the lapse of the statutory right to exchange.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Exchange Swiss Driving License Upheld Due to Missed Statutory Deadline: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

Mots-clés

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inobservation du délai prétention légale retrait de permis de conduire obligation de résidence décision étrangère autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling rejecting the merits of the petitioner's case.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request, as it allows for the rejection of requests containing only inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle sa demande en ligne de permis de conduire a été refusée ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à l'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français.

Elle soutient que :

- aucune forclusion ne peut être opposée à sa demande d'échange de permis de conduire, dès lors qu'elle a fait le nécessaire en temps utile mais a été mal orientée, et que son permis de conduire étranger lui a été volé en 2021 ;

- à défaut de permis de conduire en cours de validité, elle est pénalisée dans sa vie familiale, ce qui est profondément injuste en l'absence de faute de sa part.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". L'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 visé ci-dessus, repris par l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 ayant le même objet, dispose que : " Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, de nationalité italienne, a informé les autorités françaises, le 24 juillet 2009, de ce qu'elle quittait Lausanne, en Suisse, pour s'installer en France. En vertu des dispositions précitées de l'arrêté du 8 février 1999, elle avait donc jusqu'au 24 juillet 2010 pour déposer sa demande d'échange de permis de conduire. Or, comme elle l'admet elle-même dans ses écritures, Mme B ne s'est rendue à la préfecture de Paris que le 20 août 2010. Dans ces conditions, à supposer même qu'elle ait été mal conseillée par l'agent de guichet qui lui aurait indiqué de conserver son permis de conduire suisse, Mme B n'a pas fait diligence dans les délais requis. Dès lors, c'est à bon droit que l'autorité préfectorale a refusé à plusieurs reprises, la dernière par courriel du 13 octobre 2022, de faire droit à la demande d'échange de Mme B. Si, pour s'en défendre, cette dernière soutient que son permis de conduire suisse lui a été volé en 2021 et qu'à défaut de permis de conduire en cours de validité, elle est pénalisée dans sa vie familiale, ce qui est profondément injuste en l'absence de faute de sa part, de tels moyens sont inopérants. La bonne foi de Mme B est à cet égard sans incidence.

4. La requête de Mme B ne comporte que des moyens inopérants. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de Mme B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Cergy, le 16 février 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.