Appeal Deemed Devoid of Utility Due to Unreachable Appellant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a prefectural order dated November 21, 2022, which mandated their immediate departure from French territory, fixed the destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court determined that correspondence sent to the address provided by the appellant in their application could not be delivered, and lacking any alternative address for communication and notification of the decision, the ongoing judicial review was deemed devoid of utility under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court issued an order declaring that there was no need to rule on the merits of the appeal at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Deemed Devoid of Utility Due to Unreachable Appellant: The court determined that correspondence sent to the address provided by the appellant in their application could not be delivered, and lacking any alternative address for communication and notification of the decision, the ongoing judicial review was deemed devoid of utility under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court issued an order declaring that there was no need to rule on the merits of the appeal at this stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the designated judge to issue an order concluding that there is no need to rule on the appeal.
This article formally states that there is no need to rule on the conclusions of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / () Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".
2. M. A, ressortissant tunisien né le 8 mars 1997 à Beja, conteste l'arrêté en date du 21 novembre 2022 par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les courriers adressés par le tribunal à l'adresse indiquée par le requérant dans son recours n'ont pas pu être remis à l'intéressé. A défaut de toute autre adresse à laquelle la procédure engagée devant le tribunal administratif pourrait lui être communiquée, et la décision juridictionnelle le concernant lui être notifiée, le jugement de l'affaire apparaît, en l'état, dépourvu d'utilité. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 avril 2023.
La magistrate désignée,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.