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2216875 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Provide Urgent Housing Subject to Penalty

Numéro de cause 2216875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the departmental prefect to provide urgent housing, as a mediation commission had previously recognized their priority status, but no suitable offer was made within the statutory timeframe. The administrative court reasoned that because the petitioner remained unrecognized as housed by a suitable offer since the commission's decision, the prefect was legally obligated under housing code provisions to ensure the petitioner's housing, imposing a monthly penalty of 550 euros, while rejecting a secondary request for documentation on execution measures.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Prefect Obligation to Provide Urgent Housing Subject to Penalty: The administrative court reasoned that because the petitioner remained unrecognized as housed by a suitable offer since the commission's decision, the prefect was legally obligated under housing code provisions to ensure the petitioner's housing, imposing a monthly penalty of 550 euros, while rejecting a secondary request for documentation on execution measures.

Mots-clés

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peines et mesures besoin de logement assignation à résidence positions administratives obligation de permis de construire paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the Prefect to house Mr. A and sets the fine (astreinte) based on Art. L. 441-2-3-1 of the CCH.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in the reasoning for Article 1 to justify ordering housing and imposing a fine.

Article 2

This article determines the payment duration of the fine imposed in Article 1, referencing the rule established in the CCH.

Article 3

This article rejects the remainder of the claims, which implicitly relates to the procedural basis of the rejected second request (Art. L. 911-1 CJA mentioned in the reasoning).

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the reasoning for rejecting the second claim (Article 3), it is not explicitly cited in the operative text (Article 3) which only states the rejection of the 'surplus des conclusions'.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. B, représenté par Me Foading-Nchoh, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités sous l'astreinte prévue au même article ;

2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision à intervenir.

Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 2 février 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 23 décembre 2022 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par une décision du 2 février 2022, valable pour quatre personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être relogé en urgence aux motifs " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".

4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 550 euros par mois de retard, à compter du 1er avril 2023.

6. La présente ordonnance n'implique pas qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A, qui doivent être regardée comme présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, tendant à ce que le tribunal ordonne au préfet de lui communiquer la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision à intervenir. Celles-ci ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 (cinq cent cinquante) euros par mois de retard à compter du 1er avril 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 18 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

D. Terme

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1