Petitioner's Presumed Withdrawal of Medical Practice Authorization Claim Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision rejecting her authorization to practice medicine in neurology, requesting either authorization or reconsideration of her request, alongside associated costs. The court, applying the rule that failure to confirm the maintenance of proceedings after notification results in presumed withdrawal, noted that the petitioner did not respond to the court's request to confirm her continued interest in the case, leading to a formal acknowledgment of withdrawal of all her claims, while simultaneously rejecting the opposing party's request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner's Presumed Withdrawal of Medical Practice Authorization Claim Upheld: The court, applying the rule that failure to confirm the maintenance of proceedings after notification results in presumed withdrawal, noted that the petitioner did not respond to the court's request to confirm her continued interest in the case, leading to a formal acknowledgment of withdrawal of all her claims, while simultaneously rejecting the opposing party's request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for the President to rule on the petition by granting acknowledgment of withdrawal.
This article was applied to consider the applicant to have withdrawn her claims because she failed to confirm their maintenance after being invited to do so.
This article was cited in the rejected claim by the CNG regarding the costs of the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme A B, représentée par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la médecine dans la spécialité " neurologie " avec prescription de nouvelles mesures compensatoires ;
2°) d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de l'autoriser à exercer la profession de médecin dans la spécialité " neurologie ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat ou du CNG la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le CNG, représenté par Me Bazin, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 13 décembre 2022, Me Thomas informe le tribunal de son dessaisissement de la défense des intérêts de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent donner acte des désistements par ordonnance. En outre, le 5° de ce même article prévoit que les présidents de formation de jugement peuvent statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. Enfin, son article R. 612-5-1 dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
Sur les conclusions de la requête présentées par Mme B :
2. Par un courrier recommandé du 24 mai 2024, dont le pli a été retourné le 30 mai 2024 au greffe du tribunal avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", le tribunal a invité Mme B à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 de ce code. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête. Par suite, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la demande du CNG relative aux frais de l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du CNG relative aux frais de l'instance.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance de Mme B.
Article 2 : Les conclusions du CNG tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Paris, le 9 juillet 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2216871/6-1