Taxpayer v. Tax Administration: Pinel Scheme Eligibility and Procedural Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer requested a reduction in income tax assessments for 2019 through 2021, based on the "Pinel" reduced tax scheme for a rental property, which the tax administration denied because the required rental commitment was not filed with the tax return for the year the building was completed. The taxpayer argued the omission was the fault of their accountant but did not dispute the factual basis for the denial; the court ruled that the alleged error by the accountant was irrelevant to the strict application of fiscal law and constituted an inoperative sole ground, leading to the dismissal of the request under the provisions allowing summary rejection of claims with manifestly inoperative arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 199 novovicies du code général des impôts; Taxpayer v. Tax Administration: Pinel Scheme Eligibility and Procedural Compliance: The taxpayer argued the omission was the fault of their accountant but did not dispute the factual basis for the denial; the court ruled that the alleged error by the accountant was irrelevant to the strict application of fiscal law and constituted an inoperative sole ground, leading to the dismissal of the request under the provisions allowing summary rejection of claims with manifestly inoperative arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request based on the explicit ground provided in this article concerning manifestly unfounded or inoperative claims.
This article defines the tax reduction provision ('dispositif Pinel') whose benefit the applicant sought, which was denied by the tax authority based on its requirements.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Il soutient que le défaut de souscription de l'engagement de location devant lui permettre de bénéficier d'une réduction d'impôt est imputable à son comptable.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code général des impôts
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. M. B, qui a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 2019, 2020 et 2021 conformément à ses déclarations, a par réclamation du 14 septembre 2022, sollicité le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts, dit " dispositif Pinel ", à raison d'un immeuble destiné à la location sis 22, rue Felix Faure à Nantes (44). Par décision du 28 octobre 2022, le service a rejeté cette demande au motif qu'en méconnaissance des dispositions du A du I de l'article 199 novovicies, le contribuable n'avait pas souscrit d'engagement de location lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble.
3. A l'appui de sa requête, M. B ne conteste pas le bien-fondé de ce motif mais se borne à invoquer une erreur de son expert-comptable en sollicitant une mesure d'indulgence. Toutefois, même à la supposer établie, cette circonstance est sans incidence sur l'application de la loi fiscale, dont la mise en œuvre n'est pas discutée. Dans ces conditions, et compte tenu de l'inopérance de cet unique moyen, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B .
Copie en sera dressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 20 février 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.