Legislator Jurisprudence & Législation
2216863 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Review and State Reimbursement

Numéro de cause 2216863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul the prefect's implied refusal of a residence permit, requesting an order for the permit's issuance or, failing that, reexamination with a provisional stay, and sought reimbursement for legal costs. The court acknowledged the applicant's pure and simple withdrawal of the main annulment and injunction requests but, in application of the relevant administrative justice code provision regarding litigation expenses, ordered the State to pay the applicant a sum of 800 euros.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 al. 1 1° du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Review and State Reimbursement: The court acknowledged the applicant's pure and simple withdrawal of the main annulment and injunction requests but, in application of the relevant administrative justice code provision regarding litigation expenses, ordered the State to pay the applicant a sum of 800 euros.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour contrôle juridictionnel état requis remboursement de frais commandement de payer procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 222-1 al. 1 1° du code de justice administrative

Used by the President of the Chamber to officially acknowledge the withdrawal of the case.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Isabelle Guillou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision résultant du silence de l'administration par laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de délivrer le titre de séjour assorti d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de réexaminer la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard,

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu le mémoire en défense du préfet de la Seine Saint-Denis enregistré le 19 avril 2023.

Par un acte enregistré le 25 avril 2023, M. A doit être regardé comme se désistant purement et simplement de sa requête devant le tribunal de céans, et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par ses écritures enregistrées le 24 avril 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 28 août 2023.

Le président de la 11e chambre,

C. Tukov

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.