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2216851 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Interest Leads to Withdrawal of University Admission Appeal

Numéro de cause 2216851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university's decision denying admission to a Master 1 program and an order compelling admission, but the court dismissed the case by granting an order noting withdrawal because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of her claims within the one-month period specified in the notice sent via the electronic filing system, as required by administrative justice code provisions allowing the presiding judge to deem a request withdrawn when the petitioner does not respond to a request for confirmation of interest in pursuing the case.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Interest Leads to Withdrawal of University Admission Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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fiction de retrait délai de résiliation production de créance admission provisoire demande de révision forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The first article of the dispositive gives formal notice of the withdrawal of the application by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to formally acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle l'université Paris Cité a refusé de l'admettre en Master 1 Neurosciences ;

2°) d'enjoindre à l'université Paris Cité de l'admettre en Master 1 Neurosciences.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, l'université Paris Cité conclut à l'irrecevabilité de la requête, à titre principal, et au rejet de la requête, à titre subsidiaire.

Par un courrier du 30 août 2024, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par courrier du 30 août 2024, mis à sa disposition sur l'application Télérecours et dont elle a accusé réception le 31 août 2024, à confirmer le maintien de sa requête. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et l'université Paris Cité.

Fait à Paris, le 22 novembre 2024.

La vice-présidente de la 1ère section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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