Legislator Jurisprudence & Législation
2216840 Généré par l'IA

Spouse of Talent Passport Holder Residence Permit Refusal Suspension Denial

Numéro de cause 2216840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the summary suspension of a prefectural decision from October 3, 2022, which refused her residence permit as the spouse of a "talent passport" holder and ordered her removal from the territory, arguing the refusal lacked proper motivation, violated relevant laws concerning foreigners' rights and children's rights, and infringed upon her right to private life under the ECHR, further asserting urgency due to the impending loss of a recently obtained job. The court rejected the request for summary judgment because the litigant failed to establish the requisite urgency, noting that she had never previously held a residence permit and had not demonstrated an immediate, grave impact on her ability to meet her needs while awaiting the decision on the merits of her main annulment claim, rendering the examination of serious doubt regarding the legality of the administrative decision unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Spouse of Talent Passport Holder Residence Permit Refusal Suspension Denial: The court rejected the request for summary judgment because the litigant failed to establish the requisite urgency, noting that she had never previously held a residence permit and had not demonstrated an immediate, grave impact on her ability to meet her needs while awaiting the decision on the merits of her main annulment claim, rendering the examination of serious doubt regarding the legality of the administrative decision unnecessary.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint passeport éloignement annulation de la naturalisation facilitée opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to reject the request for an injunction because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for the request for suspension, although the request was ultimately rejected based on a different procedural article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned by the applicant in point 3 of the petition, this article concerning costs was not explicitly cited or applied in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A B, épouse C, représentée par Me Enam, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 octobre 2022 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté attaqué aura pour effet de lui faire perdre l'emploi qu'elle exerce depuis le 21 septembre 2022 et de compromettre son avenir professionnel ;

- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour les moyens tirés de l'insuffisance de sa motivation, de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; et sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte portée à son droit à mener une vie privée normale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la requête, enregistrée le 3 novembre 2022 sous le n°2216110, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 octobre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.

3. Mme B, ressortissante malienne née le 27 mai 1997, est entrée en France le 25 octobre 2020 sous couvert d'un visa d'installation valable jusqu'au 24 décembre 2020, et a sollicité un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant titulaire d'une carte de séjour " passeport talent ", valable jusqu'au 27 janvier 2022. Son contrat de travail ayant été rompu en décembre 2021, l'époux de l'intéressé a sollicité du préfet, le 25 janvier 2022, un changement de statut et l'octroi d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B au motif que, le titre de séjour pluriannuel " passeport talent " de son époux ayant expiré le 27 janvier 2022 et celui-ci ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour sur un autre fondement, elle ne pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité de conjointe d'un détenteur de titre de séjour " passeport talent ". Le préfet a retenu d'autre part que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas invocables par l'intéressée, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d'origine, dont son époux a également la nationalité.

4. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de l'arrêté du 3 octobre 2022, Mme B indique qu'elle a été embauchée comme employée de magasin le 21 septembre 2022 après avoir suivi un " parcours entrée dans l'emploi " pendant plus d'une année, emploi qu'elle ne pourra conserver faute de pouvoir présenter un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, la requérante, entrée en France le 25 octobre 2020, et n'occupant un emploi que depuis quelques mois à la date de la présente ordonnance, n'a jamais été en possession d'un titre de séjour, et ne justifie pas, notamment au regard des revenus de son époux, qu'elle serait dans l'impossibilité de faire face à ses charges et aux besoins de ses enfants, le temps qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas l'urgence de la suspension de la décision lui refusant un titre de séjour, l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant, en tout état de cause, suspendue en raison de l'introduction de son recours.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 29 novembre 2022.

La juge des référés,

Signé

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2216840