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2216831 Généré par l'IA

Appeal Timeliness in Driving License Annulment Case

Numéro de cause 2216831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision from June 9, 2020, which invalidated their driving license due to zero points remaining, but filed the petition on December 22, 2022, leading the opposing party to argue the appeal was time-barred. The court reasoned that the administrative body bears the burden of proving proper notification; however, evidence showed the notice, which included appeal instructions, was presented to the litigant's address on June 9, 2020, returned as "notice given and unclaimed," and thus the two-month statutory appeal period began on that date, rendering the December 2022 filing inadmissible as late.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 4° du code de justice administrative, Article 761-1 du code de justice administrative; Appeal Timeliness in Driving License Annulment Case: The court reasoned that the administrative body bears the burden of proving proper notification; however, evidence showed the notice, which included appeal instructions, was presented to the litigant's address on June 9, 2020, returned as "notice given and unclaimed," and thus the two-month statutory appeal period began on that date, rendering the December 2022 filing inadmissible as late.

Mots-clés

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moment du dépôt délai de résiliation retrait de permis de conduire procédure en annulation entrée en force infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible due to untimeliness.

Article 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request regarding the award of costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 9 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de points de son permis de conduire, a récapitulé l'ensemble des retraits de points antérieurs et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points retirés à tort de son permis de conduire ainsi que ce permis, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. M. B demande, par la présente requête, l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur référencée 48 SI du 9 juin 2020 portant invalidation de son permis de conduire. Par cette décision, le ministre a constaté que le capital de points attaché au permis de l'intéressé était devenu nul du fait des retraits de points successifs intervenus, rappelés dans ladite décision. M. B soutient que cette décision 48 SI, dont il a demandé vainement au ministre de lui fournir une copie, ne lui a jamais été notifiée de sorte que le délai de recours contentieux contre cette décision n'a pas commencé à courir.

4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la copie de l'avis de réception du pli recommandé qui contenait la décision " 48 SI " attaquée, produite par le ministre de l'intérieur, que ce pli a été présenté le 9 juin 2020 à l'adresse suivante : 2, rue Saint-Germain-des-Prés, à Saint-Augustin-des-Bois, et a été retourné à l'administration assorti de la mention " Pli avisé et non réclamé ". Un avis de passage a été déposé le même jour conformément à la mention " A/P " figurant sur le relevé d'information intégral du permis de conduire de l'intéressé et à la mention apposée sur le pli " avisé au centre courrier St-Georges le 9/06/20 ". Par ailleurs, l'adresse indiquée sur le pli, à Saint-Augustin-des-Bois, corrobore la déclaration du requérant selon laquelle il résidait alors dans cette commune. La circonstance alléguée par M. B qu'il se trouvait souvent en déplacement ne saurait suffire à établir qu'il n'aurait pas eu connaissance de l'avis déposé par le préposé du service postal dans sa boite aux lettres, l'informant de ce que le pli pouvait être retiré à la poste de Saint-Georges-sur-Loire. Ainsi et alors que le requérant n'a pas présenté de mémoire en réplique, la décision attaquée 48 SI, laquelle comportait les voies et délais de recours, doit être réputée avoir été valablement notifiée à M. B le 9 juin 2020, date de la présentation du pli à son domicile.

6. Ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur en défense, le délai de recours contentieux contre la décision attaquée, qui avait commencé à courir à compter du 9 juin 2020, était expiré lorsque M. B a saisi le tribunal le 22 décembre 2022. Le caractère définitif de la décision " 48 SI " à cette dernière date fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions tendant à son annulation. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par M. B, en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 3 mai 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE

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