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2216831 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Dismissal for Undeliverable Correspondence

Numéro de cause 2216831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory, but the court, exercising its power under administrative justice rules to determine there is no need to rule on a claim, issued an order dismissing the case because correspondence sent to the address provided by the applicant, a detention center, was undeliverable, and in the absence of any other known address for communication and notification, the judicial decision concerning the matter was currently rendered useless.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15; Foreign National v. Prefecture: Dismissal for Undeliverable Correspondence: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / () Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

Mots-clés

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licenciement administratif décision étrangère notification de la décision ressortissants étrangers omission illicite de rejoindre défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet ().
Article 1er
Declares that there is no need to rule on the merits of the appeal in the current state of the file.
Article R. 776-15
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by ordinance that there is no need to rule on a claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Declares that there is no need to rule on the merits of the appeal in the current state of the file.

Article R. 776-15

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by ordinance that there is no need to rule on a claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / () Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

2. M. B A, conteste l'arrêté en date du 13 juillet 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français. Les courriers adressés par le tribunal à l'adresse indiquée par le requérant dans son recours, à savoir la maison d'arrêt de Villepinte, n'ont pas pu être remis à l'intéressé. A défaut de toute autre adresse à laquelle la procédure engagée devant le tribunal administratif pourrait lui être communiquée, et la décision juridictionnelle le concernant lui être notifiée, le jugement de l'affaire apparaît, en l'état, dépourvu d'utilité. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 11 juillet 2023.

La magistrate désignée,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.