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2216829 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Solidarity Fund Rejection

Numéro de cause 2216829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of the decision rejecting his application for solidarity funds for November and December 2020 and January through April 2021, arguing the refusal based on specific legislation was disproportionate. The court found that the claims for November and December 2020 were moot because the applicant had already received payments for those months, and regarding the remaining months, the applicant failed to contest the actual grounds for refusal, which were his failure to provide requested documents for January-March 2021 and late submission for April 2021, rendering his legal arguments concerning different legislation inoperable, leading the court to reject the surplus of the claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. State Regarding Solidarity Fund Rejection: The court found that the claims for November and December 2020 were moot because the applicant had already received payments for those months, and regarding the remaining months, the applicant failed to contest the actual grounds for refusal, which were his failure to provide requested documents for January-March 2021 and late submission for April 2021, rendering his legal arguments concerning different legislation inoperable, leading the court to reject the surplus of the claims.

Mots-clés

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état requérant production tardive de pièces suppression de l'aide sociale caisse de chômage prélèvement de solidarité retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly rejects the remainder of Mr. A's claims based on the analysis of inoperative means.

Article 1er

This article rules there is no need to rule on the claims concerning November and December 2020 because they have become moot.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the remaining claims because they only contained inoperative means.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. A, représenté par Me Faure, doit être regardé comme demandant au tribunal

1°) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle le directeur des finances publiques du Val-d'Oise a rejeté ses demandes tendant à l'octroi du fonds de solidarité au titre des mois de novembre et décembre 2020 et de janvier à avril 2021 ;

2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, éventuellement à titre gracieux.

Il soutient que :

- l'administration fiscale ne saurait lui opposer un refus sur le fondement de l'article 6 de la loi de finances rectificative n° 2020-289 du 23 mars 2020 et des arrêtés pris pour son application ;

- les conséquences du refus opposé sont disproportionnées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer à concurrence des demandes portant sur les mois de novembre et décembre 2020, qui ont donné lieu à des versements de 1 500 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

A concurrence de ce surplus, il fait valoir que :

- les conclusions de M. A sont irrecevables ;

- en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. En premier lieu, l'administration fiscale soutient sans être contestée que M. A a bénéficié au titre des mois de novembre et décembre 2020 de versements de 1 500 euros au titre de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à ce que des sommes lui soient versées au titre des mois en cause sont devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d'injonction correspondantes.

3. En second lieu, aux termes du II de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " () Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. () ".

4. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A au titre des mois de janvier à mars 2021, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que l'intéressé n'a pas fait suite à la demande de produire des documents complémentaires dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. S'agissant du mois d'avril 2021, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise reproche à M. A d'avoir déposé sa demande après la date limite légalement fixée. M. A, qui ne conteste aucun de ces motifs, soutient en revanche que l'administration fiscale ne pouvait lui opposer un refus sur le fondement de l'article 6 de la loi de finances rectificative n° 2020-289 du 23 mars 2020 et des arrêtés pris pour son application. Toutefois, les textes en cause sont applicables non pas au titre de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19, mais aux prêts garantis par l'Etat. Le moyen soulevé par M. A est donc inopérant. L'est tout autant le moyen tiré de ce que les conséquences du refus opposé sont disproportionnées au regard de leurs conséquences sur sa situation.

5. La requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, le surplus de ses conclusions à fin d'injonction doit également être rejeté.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l'octroi du fonds de solidarité au titre des mois de novembre et décembre 2020, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 16 février 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.