Legislator Jurisprudence & Législation
2216824 Généré par l'IA

Residence Permit Application Receipt Delay and Extreme Urgency

Numéro de cause 2216824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent court order to compel the administrative authority to issue a receipt for her complete residence permit renewal application, arguing that the delay since July 2021 severely impacted her employment, studies, travel rights, and family life, constituting a grave and manifestly illegal interference with fundamental liberties. The administrative tribunal rejected the petition for an injunction under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to establish the "extreme urgency" required by that provision, as the presented circumstances, though burdensome, did not demonstrate a peril requiring immediate judicial intervention within the mandated forty-eight-hour timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative; Residence Permit Application Receipt Delay and Extreme Urgency: The administrative tribunal rejected the petition for an injunction under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to establish the "extreme urgency" required by that provision, as the presented circumstances, though burdensome, did not demonstrate a peril requiring immediate judicial intervention within the mandated forty-eight-hour timeframe.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour demande d'asile tardive droit de pétition production tardive de pièces demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the judge's review of the urgent measure sought, which was ultimately rejected because the urgency condition was not met.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for rejecting the request in its entirety because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Céleste, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est privée de tout titre de séjour depuis juillet 2021, qu'elle ne peut pas travailler, qu'elle risque de ne pas pouvoir valider son diplôme de master et qu'elle est empêchée de voyager ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à la liberté d'aller et venir et à son droit au travail, dès lors qu'en s'abstenant d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer le récépissé à l'occasion du rendez-vous du 10 novembre 2022, alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour était complète, les services de la préfecture ont méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d'urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures.

3. En l'espèce, il n'est pas établi que l'absence de détention par Mme B d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler compromettrait à très brève échéance la poursuite de ses études. En outre, si Mme B soutient qu'elle est privée de titre de séjour depuis juillet 2021 et qu'en l'absence du récépissé précité, elle ne peut pas travailler ni voyager, ces circonstances ne sont pas de nature à révéler une situation d'extrême urgence, de la nature de celle exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, faute pour la condition d'urgence d'être remplie.

5. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B saisisse le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, si elle estime que l'ordonnance du juge des référés du tribunal ayant enjoint au préfet de la convoquer en préfecture n'a pas été complètement exécutée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Montreuil, le 22 novembre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.