Legislator Jurisprudence & Législation
2216815 Généré par l'IA

Police Prefect Order Annulment Dismissed for Unsigned Petition

Numéro de cause 2216815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of police prefect orders banning his return to the national territory for twenty-four months and ordering his immediate departure, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the submitted faxed petition lacked the required original signature, and the petitioner failed to remedy this deficiency after being formally invited to regularize the filing within the specified fifteen-day period, as mandated by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Police Prefect Order Annulment Dismissed for Unsigned Petition: A petitioner sought the annulment of police prefect orders banning his return to the national territory for twenty-four months and ordering his immediate departure, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the submitted faxed petition lacked the required original signature, and the petitioner failed to remedy this deficiency after being formally invited to regularize the filing within the specified fifteen-day period, as mandated by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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préfet de police absence de signature retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 to reject the request because it was manifestly inadmissible due to lack of signature.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2022, M. C B A demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 6 août 2022 par lesquels le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pour une durée de vingt-quatre mois, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En outre, son article R. 431-4 dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".

2. La requête de M. B A, qui a été produite par télécopie, ne comportait pas sa signature originale en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par lettre recommandée du 11 août 200 dont il a accusé réception au plus tard le 22 août 2022, date de retour au greffe du tribunal, le requérant a été invité à régulariser sa requête en y apposant sa signature originale dans le délai de quinze jours et a été avisé des conséquences d'une éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, M. B A n'a pas répondu à la demande de régularisation faite par le greffe. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Fait à Paris, le 10 octobre 2022.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1