Refusal to Liquidate Penalty for Delayed Fulfillment of Housing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering the prefect to offer suitable housing to an individual within one month under penalty of a daily fine, the administration proposed and the individual occupied a compliant T3 unit on September 22, 2022, despite the offer occurring after the July 4, 2022 deadline. The court reasoned that, pursuant to its authority under administrative justice code provisions, and considering the short delay in execution and the eventual fulfillment of the housing obligation, it was appropriate to definitively rule that the imposed penalty should not be liquidated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 1er; Refusal to Liquidate Penalty for Delayed Fulfillment of Housing Obligation: The court reasoned that, pursuant to its authority under administrative justice code provisions, and considering the short delay in execution and the eventual fulfillment of the housing obligation, it was appropriate to definitively rule that the imposed penalty should not be liquidated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relies on this article to justify its decision not to liquidate the imposed penalty, as it allows for moderation or non-liquidation of the penalty given the circumstances.
This article is cited in the reasoning as the basis for designating the national housing support fund as the beneficiary of the penalty, which is contextually relevant to the penalty liquidation decision.
This article constitutes the dispositive order refusing, definitively, to liquidate the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2205092 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2-T3, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de ne pas liquider l'astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation./ Le président du tribunal ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par un jugement du 2 juin 2022 notifié le même jour, le tribunal a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2-T3, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 4 juillet 2022, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu proposer, le 30 août 2022, un logement de type T3 correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation de la Loire-Atlantique le 22 juin 2021. Mme B occupe par ailleurs ce logement depuis le 22 septembre 2022. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 2 juin 2022, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de ce jugement et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2205092 du 2 juin 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique, à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Nantes, le 23 janvier 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,