Withdrawal of Residence Permit Challenge Following Provisional Issuance Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, along with an injunction to issue the permit or reexamine the situation. Although the prefect indicated a forthcoming residence permit issuance, the decision to grant it was not final, leading the petitioner to withdraw their requests for annulment and injunction, effectively constituting a pure and simple withdrawal on which the court duly noted. Consequently, the court ordered that the State pay the petitioner's lawyer a sum under the provisions concerning legal aid, provided the lawyer waives the state's contribution to the legal aid previously granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Challenge Following Provisional Issuance Grant: Although the prefect indicated a forthcoming residence permit issuance, the decision to grant it was not final, leading the petitioner to withdraw their requests for annulment and injunction, effectively constituting a pure and simple withdrawal on which the court duly noted. Consequently, the court ordered that the State pay the petitioner's lawyer a sum under the provisions concerning legal aid, provided the lawyer waives the state's contribution to the legal aid previously granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of Mr. A's conclusions for annulment and injunction.
Cited in the operative part regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in the operative part regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet de la
Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans un délai dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient le surplus de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Si le préfet de la Loire-Atlantique indique avoir convoqué M. A le
9 août 2023 en vue de lui délivrer un titre de séjour, cette décision n'est, toutefois, pas définitive. M. A qui soutient néanmoins qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation, doit, dans ces conditions, être regardé comme s'en désistant, ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en mettant à la charge de l'Etat le versement à ce titre à Me Renaud de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Renaud une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Renaud.
Fait à Nantes, le 20 octobre 2023.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,