Applicant's Withdrawal of Naturalization Appeals Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged two administrative decisions from the Minister of the Interior upholding a two-year deferral of her naturalization request, but subsequently filed a motion to withdraw both related appeals (docket numbers 2216802 and 2314991) which were consolidated for common handling. The court found the withdrawals to be unqualified and granted them pursuant to the provision of the Administrative Justice Code allowing tribunal presidents to formally note discontinuances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Naturalization Appeals Upheld: The court found the withdrawals to be unqualified and granted them pursuant to the provision of the Administrative Justice Code allowing tribunal presidents to formally note discontinuances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicant's withdrawal from the proceedings.
Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal of the claims.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, sous le numéro 2216802, Mme C A épouse B conteste devant le tribunal la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant sa demande de naturalisation à deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
II. Par une requête, enregistrée 6 octobre 2023, sous le numéro 2314991, Mme C A épouse B conteste devant le tribunal la décision du 30 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet compétent ajournant sa demande de naturalisation à deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2216802 et 2314991 concernent la même requérante, présentent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu d'y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
3. Par des mémoires enregistrés le 30 octobre 2024 Mme B a déclaré se désister de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de Mme B des requêtes nos 2216802 et 2314991.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 15 novembre 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2216802,