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2216801 Généré par l'IA

Rejection of Identity Card Renewal Appeal Due to Lack of Photographic Proof and Expired Deadline

Numéro de cause 2216801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul the prefect's decision denying the renewal of a national identity card because the applicant could not provide the required photographic proof of identity, having lost the previous one in the 1980s and being unable to locate his birth declaration. The court reasoned that the applicant's explanations concerning his inability to produce supporting civil documents and his appeal for aid in regaining his identity, while invoking hardship, were irrelevant to assessing the legality of the prefect's decision, leading to the rejection of the administrative appeal as the grounds presented were inoperative and the recourse deadline had passed, though the court provided advice on organizations that might assist the applicant in gathering the necessary documentation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Rejection of Identity Card Renewal Appeal Due to Lack of Photographic Proof and Expired Deadline: The court reasoned that the applicant's explanations concerning his inability to produce supporting civil documents and his appeal for aid in regaining his identity, while invoking hardship, were irrelevant to assessing the legality of the prefect's decision, leading to the rejection of the administrative appeal as the grounds presented were inoperative and the recourse deadline had passed, though the court provided advice on organizations that might assist the applicant in gathering the necessary documentation.

Mots-clés

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pièces de légitimation renouvellement de l'autorisation de séjour motifs de rigueur appel d'offres infructueux production tardive de pièces preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the petitioner's request in the final order.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request by ordinance because the grounds invoked are inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande tendant au renouvellement pour perte de sa carte nationale d'identité.

Il soutient que :

- il a égaré sa carte d'identité dans les années 1980 ;

- il est dans l'impossibilité de présenter un document avec photographie prouvant son identité ;

- il ignore le lieu de déclaration de sa naissance ;

- son recours est moins une contestation qu'un appel à l'aide pour recouvrer une identité et une dignité ;

- existe-t-il une issue pour une médiation '

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Le 25 juillet 2022, M. B A a demandé la délivrance d'une nouvelle carte nationale d'identité auprès de la mairie annexe de Nantes Dervallières. La précédente carte d'identité aurait été perdue, dans les années 1980 d'après M. A. Il lui a été demandé de fournir un document avec sa photographie afin de prouver son identité. M. A n'a pas fourni un tel document. Par une décision du 3 novembre 2022, le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de M. A au motif que le dossier n'est pas complet et l'a invité à présenter une nouvelle demande auprès d'une mairie équipée d'un dispositif de recueil.

3. Le requérant se borne à exposer qu'il a perdu sa carte d'identité dans les années 1980, qu'il est dans l'impossibilité de présenter les preuves civiles et notamment un document avec sa photographie prouvant son identité, qu'il ne peut davantage présenter un acte de naissance, qu'il a été élevé en Guyane par ses parents mais ignore le lieu de déclaration de sa naissance. Il ajoute que son recours est moins une contestation qu'un appel à l'aide pour recouvrer une identité et une dignité et qu'il en appelle aux conseils et recommandations. Il demande s'il existe une issue par une médiation.

4. Les diverses circonstances dont fait état M. A sont sans influence sur l'appréciation de la légalité de la décision du préfet de la Sarthe du 3 novembre 2022. Dès lors, le moyen tiré de ces circonstances est inopérant. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il y a également lieu de donner à M. A les conseils suivants pour l'aider à réunir les documents nécessaires à l'établissement d'une nouvelle carte nationale d'identité :

- il peut s'adresser à l'association ANEF-FERRER, auprès de laquelle M. A indique être domicilié ;

- il peut également s'adresser au centre communal d'action sociale de Nantes ;

- il peut aussi s'adresser au Défenseur des droits, dont plusieurs délégués sont présents à Nantes.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 24 février 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,