Legislator Jurisprudence & Législation
2216798 Généré par l'IA

Applicants v. Consular Decision Refusing Short-Stay Visa

Numéro de cause 2216798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants sought the annulment of a consular decision refusing them a short-stay visa and an order for competent authorities to reconsider their application. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants, residing in Pakistan and not represented by counsel, failed to comply with the requirement under administrative justice code provisions to elect domicile in the European Union, European Economic Area, or Switzerland, despite having been formally requested to regularize their situation by the court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants v. Consular Decision Refusing Short-Stay Visa: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants, residing in Pakistan and not represented by counsel, failed to comply with the requirement under administrative justice code provisions to elect domicile in the European Union, European Economic Area, or Switzerland, despite having been formally requested to regularize their situation by the court.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa juridiction consulaire demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée domicile autorisation de séjour de courte durée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejects the application in the dispositive section.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the application as manifestly inadmissible via ordinance procedure.

Article R. 431-8 du code de justice administrative

The failure to comply with this article regarding election of domicile is the underlying reason for the manifest inadmissibility leading to the rejection of the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. C A et Mme D B doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont refusé de leur délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer leur situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. A et Mme B, qui résident au Pakistan, et qui ne sont pas représentés dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande qui a été adressée le 27 décembre 2022 par le tribunal au requérant par lettre recommandée et dont il a été accusé réception au plus tard le 31 mars 2023, les requérants n'ont pas régularisé leur requête, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme D B.

Fait à Nantes, le 18 juillet 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,